TOGO: Le nombre de députés à l’hémicycle passe désormais de 91 à 113

Le nombre de députés à l’Assemblée Nationale togolaise est revu à la hausse. De 91 députés, il passe dorénavant à 113. Le projet de Loi portant modification du nombre de députés a été voté mardi, lors d’une session extraordinaire présidée par Djigbodi Yawa Tsègan.

« Le nombre des députés à l’assemblée nationale passe de quatre-vingt-onze (91) à cent treize (113) », indique l’article 2 de la nouvelle loi. Le texte adopté en second lieu après le vote du projet de loi portant révision du code électoral, s’intitule projet de loi organique n° 2012-013 du 6 juillet 2012. Il  fixe le nombre de députés à l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. Modifiée en loi organique n° 2013-009 du 11 avril 2013, il porte le nombre de députés de 91 à 113 sur la base notamment de l’augmentation sensible de la population, des difficultés d’accès à la population dues à la situation géographique de certaines circonscriptions électorales et à la nécessité d’éclater des circonscriptions électorales englobant deux préfectures.

Sur le projet de Loi portant code électoral

Le projet de loi modifiant la loi n°2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral prend en compte les préoccupations liées aux délais pour l’accomplissement de certaines diligences du processus électoral. Cette loi comprend 2 articles. L’article 1er modifie les dispositions des articles 80, 103, 221, 225 et 245 du code électoral et l’article 2 est relatif à la formule exécutoire.

Il prend aussi en compte aux délais impartis pour le dépôt des dossiers de candidature, le versement du cautionnement et les délais pour rendre une décision en cas de saisine pour refus d’enregistrement d’une candidature.

Il est stipulé que le corps électoral peut-être convoqué pour un ou plusieurs scrutin (s). L’article 103 indique dès réception des procès-verbaux en provenance des CELI et des CEAI, la CENI effectue le recensement général des votes au plan national CELI par CELI, et CEAI par CEAI et procède à la proclamation des résultats provisoires au plan national, au plus tard dans les six (6) jours qui suivent le ou les scrutin(s).

L’article 221 précise que 45 jours au plus tard avant la date du ou des scrutin (s), le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CENI une déclaration de candidature signée comportant « les informations qui lui sont afférentes ».

48 heures qui suivent l’acceptation de la candidature, le candidat en tête de liste verse au trésor public, pour chacun des candidats de la liste, un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil de ministres par proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l’administration territoriale, selon l’article 225.

Eric K.

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